L’article 179 de la loi numéro 2004 du 09/06/1932 régissant le Code de l’exécution et de faillite prévoit la possibilité d’ajournement de la faillite sur présentation au tribunal d’un projet pouvant mener à bien l’état financier de la société de capital ou de la coopérative.
Durant cette période d’ajournement de la faillite période, aucune mise en exécution ne peut avoir lieu et les créanciers de l’établissement en ajournement de la faillite cessent de recevoir leurs créances.
Comme réaction aux récentes demandes d’ajournement de la faillite de certaines grandes sociétés, une loi datée de juin 2016 avait déjà encadré cette possibilité, notamment, en limitant la possibilité de procéder à un nouveau recours pendant un délai d’un an après sortie de la situation d’ajournement de la faillite.
Le 31 juillet 2016 a été publié au journal officiel le décret numéro 669 relatif aux précautions liées à l’état d’urgence. L’article 4 du décret statue que la possibilité de la demande d’ajournement prévue à l’article 179 du Code de l’exécution et de faillite ne sera plus recevable durant l’état d’urgence et que toute demande de cette nature seront déboutées par les tribunaux.
Ainsi, le décret allant dans le même sens que les dispositions prises auparavant a contraint l’ajournement de la faillite durant l’état d’urgence en Turquie, qui était annoncé pour trois mois.